Par arrêt du 24 février 2025 (6B_1009/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement P2 24 64 DÉCISION DU 9 DÉCEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière statuant sur la demande formée le 16 août 2024 par X _________, actuellement détenu aux établissements pénitentiaires de Pöschwies / ZH, appelant et demandeur, représenté par Maître Eric Stern, avocat à Zurich, dans la cause l’opposant au Ministère public et à diverses parties plaignantes. (Jugement par défaut ; validité de l’appel et du retrait d’appel) Requête tendant à la constatation de l’invalidité de la déclaration de retrait d’appel rendue le 18 juin 2013 par le juge de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 septembre 2012 uniquement au défenseur d’office du prévenu, à l’exclusion de ce dernier, n’a pas à l’époque fait partir le délai d’appel contre ce jugement ; que, partant, l’annonce et la déclaration d’appel déposées par le défenseur d’office les 19 septembre
- 6 - 2012 et 7 mars 2013 étaient prématurées, donc sans effet ; qu’il s’ensuit que la déclaration de retrait d’appel du 14 juin 2013 n’avait pas non plus d’effet, puisque se référant à un appel sans consistance car prématuré ; que, partant, la requête de X _________ doit être admise dans le sens où il est constaté que la déclaration de retrait d’appel du 14 juin 2013 est sans effet ; qu’il doit cependant être précisé, pour éviter toute ambiguïté, que l’annonce et la déclaration d’appel l’étaient également ; qu’en conséquence, le chiffre 1 de la décision du 18 juin 2013, qui prend acte du retrait de l’appel, doit être annulé ; qu’il convient toutefois de préciser que la constatation d’invalidité qui précède ne s’étend pas au chiffre 2 de cette même décision, qui constate le caractère exécutoire du jugement du 11 septembre 2012, d’une part parce que le requérant ne le demande pas, et d’autre part en raison du fait que le jugement lui a forcément été notifié il y a plusieurs mois puisqu’il a été en mesure d’effectuer l’ensemble des démarches judiciaires résumées ci-avant, et qu’il n’a néanmoins pas déposé d’appel à ce jour à l’encontre de ce jugement, de sorte que celui- ci est bien exécutoire ; qu’en définitive, la requête est admise dans le sens des considérants qui précèdent ; qu’au vu du sort de la cause, le requérant a droit, en application analogique de l’art. 436 al. 3 CPP, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique, en distinguant s’il s’agit d’un recours ou d’une simple détermination (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles du recourant, auteur de deux demandes des 16 et 22 août 2024 de cinq pages chacune, l’indemnité due est arrêtée à 1500 fr., débours compris ; que l’allocation de cette indemnité rend sans objet la demande d’assistance judiciaire présentée par l’intéressé ; que les frais de justice, arrêtés forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar), doivent être laissés à charge de l’Etat du Valais, vu l’admission de la requête (art. 428 al. 1 CPP par analogie) ; par ces motifs,
- 7 -
Prononce
1. La requête déposée les 16 et 22 août 2024 par X _________ est admise dans le sens des chiffres 2 et 3 ci-dessous. 2. L’annonce et la déclaration d’appel déposées les 19 septembre 2012 et 7 mars 2013, ainsi que la déclaration de retrait d’appel déposée le 14 juin 2013, par Me Coppey pour le compte de X _________, sont sans effet car prématurées. 3. Le chiffre 1 de la décision rendue le 18 juin 2013 par le Juge de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal est annulé. 4. L’Etat du Valais versera le montant de 1500 fr. à X _________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. 5. Les frais de justice, par 500 fr., sont laissés à charge de l’Etat du Valais.
Sion, le 9 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 24 février 2025 (6B_1009/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement P2 24 64
DÉCISION DU 9 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière
statuant sur la demande formée le 16 août 2024 par
X _________, actuellement détenu aux établissements pénitentiaires de Pöschwies / ZH, appelant et demandeur, représenté par Maître Eric Stern, avocat à Zurich,
dans la cause l’opposant au Ministère public et à diverses parties plaignantes.
(Jugement par défaut ; validité de l’appel et du retrait d’appel) Requête tendant à la constatation de l’invalidité de la déclaration de retrait d’appel rendue le 18 juin 2013 par le juge de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal
- 2 - Vu
le jugement rendu par défaut le 11 septembre 2012 (rectifié le 23 février 2015) par lequel le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a, notamment, condamné X _________ pour abus de confiance, vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, faux dans les certificats, violation de l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, et révoqué un sursis assortissant une peine précédente d’un mois de peine privative de liberté (MON P1 09 45) ; l’envoi, pour notification, de ce jugement, tout d’abord sous forme de dispositif le 12 septembre 2012 (do. MON P1 09 45, pp. 1398-1399), puis sous forme motivée le 14 février 2013 (do. pp. 1430 à 1484), aux différentes parties civiles ainsi qu’au procureur et, pour le prévenu, à son défenseur d’office Me Stéphane Coppey, avocat à Monthey (do. pp. 1274 à 1277, 1399 et 1484) ; l’absence de notification dudit jugement au prévenu personnellement, ce dernier étant sans domicile connu ; l’annonce et la déclaration d’appel déposées les 19 septembre 2012 (do. p. 1416) et 7 mars 2013 (do. pp. 1488 à 1492) par Me Stéphane Coppey, pour le compte de X _________ ; la déclaration de retrait d’appel déposée le 14 juin 2013 par Me Coppey ; la décision rendue le 18 juin 2013 par le Juge de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal (do. pp. 1577 à 1582), dont le dispositif est le suivant :
1. Il est pris acte du retrait de l’appel de X _________.
2. Le jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey est déclaré exécutoire dès ce jour.
3. Il n’est pas perçu de frais en appel.
4. L’Etat du Valais versera à Me Stéphane Coppey une indemnité de 6300 fr. (5200 fr. pour la procédure de 1ère instance et 1100 fr. pour la procédure d’appel) pour son activité de conseil d’office.
- 3 -
l’arrestation de X _________ à Zurich, le 21 juin 2024, sur demande de l’Office d’exécution des peines du canton du Valais ; son transfert ultérieur, le 24 juin 2024, à la Prison de Sion, puis aux établissements pénitentiaires de Pöschwies (ZH) ; l’écriture déposée le 16 août 2024 par le mandataire du prénommé, Me Eric Stern, avocat à Zurich, qui notamment sollicite la révocation de la décision du 18 juin 2013 prenant acte du retrait de son appel, au motif que son défenseur d’office de l’époque n’avait eu aucun contact avec lui et aurait dès lors agit en tant que falsus procurator ; la nouvelle écriture du 22 août 2024 de Me Stern, qui, notamment, renouvelle sa demande de révocation de la décision du 18 juin 2013 et sollicite en outre, se fondant sur l’art. 29 al. 3 Cst., le bénéfice de l’assistance judiciaire pour son mandant ; les autres procédures parallèles initiées par X _________, à savoir, en bref : - sa demande de nouveau jugement selon l’art. 368 CPP, déposée le 1er juillet 2024 auprès du Tribunal d’arrondissement ; l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement, rejetant cette demande (MON P2 24 3) ; l’arrêt rendu le 23 juillet 2024 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal, déclarant irrecevable le recours interjeté par X _________ (TCV P3 24 169) ; l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2024 (6B_581/2024), admettant le recours du prévenu et renvoyant la cause à la Chambre pénale afin qu’elle poursuive l’examen de l’entrée en matière sur le recours et, cas échéant, statue sur le fond ; le nouvel arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la Chambre pénale, rejetant le recours de X _________ dans la mesure de sa recevabilité (TCV P3 24 199) ; le recours interjeté par le prénommé auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cet arrêt ; - sa requête du 16 juillet 2024 auprès du Tribunal d’arrondissement, tendant à faire constater la nullité du jugement rendu par défaut le 11 septembre 2012 ; la décision du 13 août 2024 par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête ; l’appel interjeté le 14 août 2024 par X _________ contre cette décision concluant à l’annulation de celle-ci et à sa réforme dans le sens de ses conclusions de première instance (TCV P1 24 97) ; - sa demande de libération immédiate de détention, formulée par écriture du 16 août 2024 (TCV P2 24 68) et renouvelée le 30 août 2024 ; la décision rendue
- 4 - le 8 octobre 2024 par le président de la Cour pénale soussigné, qui rejette, autant que recevable, cette requête ; le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par X _________ à l’encontre de cette décision (réf. 7B_1200/ 2024) ; - sa requête d'assistance judiciaire formulée dans son écriture du 30 août 2024 (TCV P2 24 69), dans le cadre de la procédure d’appel TCV P1 24 97 ; la décision rendue le 22 octobre 2024 par le juge soussigné qui rejette ladite requête ; le recours interjeté par l’intéressé auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision (réf. 7B_1270/2024) ; l’ensemble des actes versés aux dossiers des causes mentionnées ci-avant ; considérant que, de même qu’un juge unique est compétent pour statuer lorsqu’une affaire devient sans objet (art. 20 al. 1 let a LOJ), comme cela a été le cas lorsqu’il a été pris acte, par décision du 18 juin 2013, du retrait de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par défaut le 11 septembre 2012, la constatation d’une éventuelle révocation du retrait d’appel doit pouvoir intervenir devant la même autorité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_581/2024 et 6B_583/2024 du 9 août 2024, consid. 4.2) ; que, partant, le juge soussigné est compétent pour connaître des requêtes des 16 et 22 août 2024 formulées dans ce sens par X _________ ; que le requérant remet en cause la validité formelle du retrait, le 14 juin 2013, de l’appel formé les 19 septembre 2012 et 7 mars 2013 par le défenseur d’office de l’époque, au motif que ce dernier, qui n’avait pas de contact avec son client, ne pouvait agir en son nom ; que la question de la validité du retrait de l’appel pose forcément celle de la validité de l’annonce et de la déclaration d’appel, qui ont été déposées alors que le prévenu faisait défaut et que le défenseur d’office n’avait pas plus de contact avec celui-ci que lors du retrait de l’appel (cf. sur ce point la déclaration de retrait d’appel du 14 juin 2013, dans laquelle le défenseur d’office écrit : « N’ayant jamais pu contacter M. X _________ depuis le début de la procédure, et ce malgré les nombreux courriers que je lui ai adressés, je déclare au nom de mon mandant, retirer la déclaration d’appel du 7 mars 2013 ») ; qu’en d’autres termes, la validité des démarches du défenseur d’office doit s’apprécier globalement : soit l’appel et son retrait sont valides, soit ils sont tous deux inopérants ;
- 5 - qu’en cas de procédure par défaut (art. 366 ss CPP), si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP) ; que tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP (art. 371 al. 1 CPP) ; qu'il ressort de l'art. 368 al. 1 CPP que pour faire partir le délai de 10 jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (PAREIN/PAREIN-REYMOND/ THALMANN, in Commentaire Romand, code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019,
n. 3 ad art. 368, pp. 2362-2363 ; SUMERS, in Donatsch et alii, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 368) ; que le délai pour déposer une déclaration d'appel contre un jugement par défaut, au sens de l'art. 371 al. 1 CPP, part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois n° 501 2020 53 du 5 mai 2020 ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 6 mai 2015 in JdT 2015 III 145) ; que la notification personnelle du jugement par défaut exclut notamment la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis officielle (PAREIN et alii, op. cit., loc. cit. ; arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois n° 501 2017 117 du 9 août 2017) ; que le prévenu a alors la possibilité de formuler une demande de nouveau jugement et/ou de déposer une déclaration d'appel, l'appel étant suspendu jusqu'à droit connu sur le nouveau jugement (art. 371 al. 2 CPP) : que l'art. 371 al. 1 CPP mentionne d'ailleurs expressément que le prévenu doit être informé de cette possibilité conformément à l'art. 368 al.1 CPP, lequel prévoit justement une notification personnelle ; qu’il résulte en l’espèce de ce qui précède que la notification du jugement par défaut du 11 septembre 2012 uniquement au défenseur d’office du prévenu, à l’exclusion de ce dernier, n’a pas à l’époque fait partir le délai d’appel contre ce jugement ; que, partant, l’annonce et la déclaration d’appel déposées par le défenseur d’office les 19 septembre
- 6 - 2012 et 7 mars 2013 étaient prématurées, donc sans effet ; qu’il s’ensuit que la déclaration de retrait d’appel du 14 juin 2013 n’avait pas non plus d’effet, puisque se référant à un appel sans consistance car prématuré ; que, partant, la requête de X _________ doit être admise dans le sens où il est constaté que la déclaration de retrait d’appel du 14 juin 2013 est sans effet ; qu’il doit cependant être précisé, pour éviter toute ambiguïté, que l’annonce et la déclaration d’appel l’étaient également ; qu’en conséquence, le chiffre 1 de la décision du 18 juin 2013, qui prend acte du retrait de l’appel, doit être annulé ; qu’il convient toutefois de préciser que la constatation d’invalidité qui précède ne s’étend pas au chiffre 2 de cette même décision, qui constate le caractère exécutoire du jugement du 11 septembre 2012, d’une part parce que le requérant ne le demande pas, et d’autre part en raison du fait que le jugement lui a forcément été notifié il y a plusieurs mois puisqu’il a été en mesure d’effectuer l’ensemble des démarches judiciaires résumées ci-avant, et qu’il n’a néanmoins pas déposé d’appel à ce jour à l’encontre de ce jugement, de sorte que celui- ci est bien exécutoire ; qu’en définitive, la requête est admise dans le sens des considérants qui précèdent ; qu’au vu du sort de la cause, le requérant a droit, en application analogique de l’art. 436 al. 3 CPP, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique, en distinguant s’il s’agit d’un recours ou d’une simple détermination (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles du recourant, auteur de deux demandes des 16 et 22 août 2024 de cinq pages chacune, l’indemnité due est arrêtée à 1500 fr., débours compris ; que l’allocation de cette indemnité rend sans objet la demande d’assistance judiciaire présentée par l’intéressé ; que les frais de justice, arrêtés forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar), doivent être laissés à charge de l’Etat du Valais, vu l’admission de la requête (art. 428 al. 1 CPP par analogie) ; par ces motifs,
- 7 -
Prononce
1. La requête déposée les 16 et 22 août 2024 par X _________ est admise dans le sens des chiffres 2 et 3 ci-dessous. 2. L’annonce et la déclaration d’appel déposées les 19 septembre 2012 et 7 mars 2013, ainsi que la déclaration de retrait d’appel déposée le 14 juin 2013, par Me Coppey pour le compte de X _________, sont sans effet car prématurées. 3. Le chiffre 1 de la décision rendue le 18 juin 2013 par le Juge de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal est annulé. 4. L’Etat du Valais versera le montant de 1500 fr. à X _________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. 5. Les frais de justice, par 500 fr., sont laissés à charge de l’Etat du Valais.
Sion, le 9 décembre 2024